182.2. Les participants et bénéficiaires dont les droits ont été acquittés conformément à l’article 182.1 conservent pendant trois ans, pour l’application des dispositions relatives à l’attribution d’un excédent d’actif en cas de terminaison du régime, leur qualité de participant ou de bénéficiaire du régime. Ils conservent également leur qualité, pendant la même période, en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur entraînant, par suite du retrait de l’employeur ou de la terminaison du régime, la réduction des droits des participants et des bénéficiaires.
Chaque fois que les dispositions du premier alinéa devront recevoir application, l’avis dont l’article 207.4 exige la publication devra aussi faire état des règles établies au présent article.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un régime à prestations cibles.
2015, c. 29, a. 41; 2020, c. 302020, c. 30, a. 641.